Inspection du Travail
Le TOGO s'est doté d'un nouveau code de travail
Il milite essentiellement selon les autorités pour une meilleure réglementation des relations professionnelles entre employés et employeurs et intègre plusieurs reformes déjà engagées par le Togo pour favoriser un climat des affaires.
Présentation de l'Inspection du Travail
Au niveau déconcentré, le système d’inspection du travail est organisé en Directions régionales du travail et des lois sociales (DRTLS) et en Inspections préfectorales du travail et des lois sociales (IPTLS).
Les DRTLS sont des services déconcentrés du Ministère chargé du travail. Elles assurent au niveau local, le suivi et l’exécution des missions assignées à la DGT dans la limite des compétences qui leur sont attribuées.
Au Togo, les DRTLS sont au nombre de six (06) à savoir :
Elles sont installées dans tous les chefs-lieux de chaque région administrative du pays et font offices de service d’Inspection du travail dans ces préfectures où elles sont présentes lorsque les inspections du travail créées ne sont pas encore opérationnelles.
Chacune de ces directions est subdivisée en inspections préfectorales du travail ou en inspections de zone.
L’Inspection préfectorale du travail est placée sous la responsabilité d’un chef de service. Ce dernier peut avoir des collaborateurs inspecteurs et contrôleurs du travail en vue de la réalisation des missions assignées au service.
Les missions de l'Inspection du Travail
La mission de contrôle est la mission première de l’inspection du travail. Selon l’article 3 al.1 de la convention n° 81 de l’OIT, les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession doivent constituer l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux.
Outre l’obligation générale de tous les fonctionnaires de satisfaire aux demandes d’information du public, les inspecteurs du travail sont soumis à une obligation spécifique d’information.
Il s’agit de :
Aux termes de l’article 3 de la convention 81 de l’OIT, d’autres missions peuvent être confiées à l’Inspecteur du travail. Elles concernent les fonctions exercées à l’occasion de conflits individuels ou collectifs du travail.
En effet, l’article 225 du code du travail confie aux inspecteurs et contrôleurs du travail la mission d’« apporter leur concours aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement amiable des différends individuels
L’inspecteur peut ainsi intervenir pour le règlement des différends individuels et collectifs.
Les différends individuels de travail qui surviennent entre un employeur et un ou des travailleurs à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, peuvent faire l’objet d’une tentative de conciliation devant l’inspection du travail.
Le différend collectif ou conflit collectif du travail est un désaccord entre des salariés et leur(s) employeur(s), portant sur une ou plusieurs questions relatives à l’intérêt collectif des travailleurs.