Champs d’intervention de l’inspection du travail

Ils disposent du droit de pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’Inspection et de jour, voire de nuit lorsqu’il est constant qu’un travail y est effectué, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’Inspection. Il s’agit de toute entreprise de l’économie formelle ou informelle, du secteur parapublic, secteur agricole et de la zone franche.

En matière de contrôle, tous les établissements et entreprises y sont soumis. Cependant, au regard de l’article 190 du code du travail, dans les mines, minières et carrières ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, le contrôle de l’application sociale est assuré par des fonctionnaires spécialisés, qui portent éventuellement à la connaissance de l’inspecteur du travail, les mesures qu’ils ont prescrites et les mises en demeure signifiées.

Une autre exception concerne les établissements ou parties d’établissements militaires, employant de la main d’œuvre civile, dans lesquels l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents étrangers au service (article 190 alinéa 3 du code du travail). Dans ces établissements, le contrôle de la l’application de la législation du travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres.

Le contrôle des services d’inspection du travail ne s’étend pas aux fonctionnaires de l’administration publique. Néanmoins, les inspecteurs du travail apportent leurs appuis à ceux-ci en matière de dialogue social.